Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux

Titre V : Militaires et assimilés originaires d’Algérie et des Pays d’outre-mer

 

 

Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois

Première Partie Législative

Article L. 248

Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l’État ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d’invalidité applicable aux militaires autochtones.

Article L. 249

Le bénéfice de l’article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l’imputabilité au service de l’invalidité ou du décès a été apportée.

Article L. 250

Les conditions d’application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre chargé de la France d’outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l’objet des articles D. 243 à D. 250.

Troisième Partie (Décrets)

Article D. 243

Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l’instruction générale du 24 juillet 1934.

Article D. 244

Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.

Article D. 245

Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l’exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l’occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l’exception de celles de l’article L. 3.

Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l’exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l’occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.

Article D. 246

Pour faire la preuve de l’imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service conformément à l’article L. 249, le dossier doit comporter :

1° Une justification des services effectués ;

2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l’embarquement ou du débarquement du demandeur ;

3° Un procès-verbal sur les circonstances de l’accident ou de la maladie établi par le chef de l’unité ;

4° Éventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l’intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l’origine des infirmités ;

5° Éventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.

Article D. 247

Le taux de la pension est celui de soldat.

Article D. 250

Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L’instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117.